Politique

Gabon : le recours d’Ariel-Éloi Iwangou-Iwangou contre la réforme des partis politiques jugé irrecevable

La Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable, le 12 octobre 2026, le recours introduit par Ariel-Éloi Iwangou-Iwangou, président fondateur du Parti républicain et démocratique (PRD). Selon le quotidien L’Union, l’intéressé contestait la procédure ayant conduit à l’adoption, en Conseil des ministres le 18 septembre 2026, d’un projet de modification de la loi relative aux partis politiques. La Haute juridiction n’a toutefois pas examiné le fond de ses arguments, estimant que la délibération attaquée ne relevait pas de son champ de compétence.

Le PRD dénonce une irrégularité de procédure

Déposée le 28 septembre 2026, la requête d’Ariel-Éloi Iwangou-Iwangou portait sur la procédure de modification de la loi n° 016/2025 du 27 juin 2025 relative aux partis politiques.

Le président du PRD estimait que la délibération gouvernementale reposait sur une version du texte qui avait été retirée du Journal officiel en raison d’erreurs matérielles, notamment concernant l’article 72 et l’exigence liée aux 10 000 numéros d’identification personnels (NIP).

Selon son argumentation, la version publiée le 30 juin 2025 s’était substituée à celle du 27 juin, cette dernière étant, à ses yeux, réputée n’avoir jamais existé. Il reprochait ainsi au gouvernement d’avoir engagé une procédure de modification sur la base d’un texte dont la validité était contestée.

À travers son recours, le responsable politique demandait à la Cour constitutionnelle de constater l’irrégularité de la procédure et d’annuler la délibération du Conseil des ministres.

La Cour constitutionnelle rappelle les limites de ses compétences

Lors de l’examen du dossier, les ministres de la Réforme et de l’Intérieur alors en fonction ont défendu une position différente. Ils ont notamment soutenu que l’acte contesté constituait un projet de loi et qu’il ne pouvait, à ce stade, faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. Ils ont également estimé que le retrait d’une version du texte ne signifiait pas l’abrogation de la loi concernée.

Dans sa décision, la Haute juridiction s’est appuyée sur les articles 114 et 115 de la Constitution pour rappeler les limites de ses attributions. Elle souligne que ses compétences en matière de contrôle de constitutionnalité sont définies par les textes et ne s’étendent pas à l’ensemble des actes pris par les pouvoirs publics.

Or, une délibération du Conseil des ministres ne figure pas parmi les actes dont elle peut contrôler la constitutionnalité. En conséquence, la Cour a considéré qu’elle ne pouvait se prononcer sur la régularité de la délibération contestée, indépendamment des arguments avancés par le requérant.

Le délai de trente jours également rappelé

La Cour constitutionnelle a également rappelé que la contestation de la constitutionnalité d’une loi promulguée doit intervenir dans le délai prévu par l’article 115 de la Constitution, soit au maximum trente jours après sa publication.

Elle a ainsi indiqué que, même si la loi en question n’avait pas fait l’objet d’un retrait, la requête aurait été déclarée irrecevable au regard de ce délai.

La décision du 12 octobre repose donc sur des motifs de recevabilité et de compétence. Elle ne constitue pas une décision sur le fond du différend concernant les versions successives de la loi sur les partis politiques.

Pour Ariel-Éloi Iwangou-Iwangou, la démarche engagée n’a ainsi pas permis d’obtenir l’examen de l’irrégularité qu’il dénonçait. Le recours du président du PRD a été écarté sans que la Cour tranche la question de la validité des différentes versions du texte.

Marc.M

Juriste de formation, j’ai découvert la communication par curiosité, avant d’en faire une véritable passion. Depuis 2025, je m’investis au sein d’Actu241, notamment dans la rédaction d’articles consacrés à l’économie, à la société, au sport et à la culture. « Informer, c’est donner du sens aux faits et une voix aux réalités. »

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